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Malaise dans une passation de marchés publics à l’ONIP : L’ARMP donne carte blanche à BATA GROUP Sarl

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La décision a été rendue au nom du droit et la justice. La Commission de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a tranché dans le bon sens et conformément aux principes inaliénables du droit des affaires. Elle a donné, contre toute attente, une suite favorable à la requête formulée par la société « BATA GROUP Sarl » contre l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP), dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres N°F DG 55828/MND/ONIP/DG)PRMP/SPRMP/ du 11 mai 2022 relative à l’achat de divers papiers d’imprimerie au profit de l’Onip (Lot 1 : Achat de papiers journal et offset).

Se fondant sur trois raisons principales à savoir : la recevabilité du recours, l’impérieuse reprise de la procédure et les dispositions portant auto-saisine de l’ARMP en matière disciplinaire, la CRD de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a rendu la décision N°2022-125/ARMP/PR-CR/DP/DRAJ/SA du 05 octobre 2022 au sujet de l’affaire N°2022-125/ARMP-SA/1386-22, annulant l’attribution provisoire du 1Lot 1 : Achat de papiers journal et offset, injustement attribué à la société Lapev Sarl.

Une décision fondée sur la base des éléments de preuve fournis par la société BATA GROUP Sarl et qui disqualifent d’offices sa concurrente directe, Lapev Sarl qui n’a pas jugé utile d’introduire dans son dossier, le Formulaire Ant-2 relatif aux antécédents, une exigence en la matière.

Sur la base des vérifications et confrontations de preuves, et ayant constaté une rétention d’information du côté de l’Onip, l’ARMP donne raison à la Société BATA GROUP Sarl dans son recours contre l’Office national d’imprimerie et de presse (Onip). Preuve qu’au sein de l’ARMP, le droit et la raison priment sur toute autre considération.

L’ONIP vient d’en faire les frais pour avoir tenté de favoriser Lapev Sarl au détriment de BATA GROUP Sarl. Cette tentative de biaiser les dispositions légales en matière de passation des marchés publics n’ira pas à son terme. Et pour cause, *la société BATA GROUP Sarl a eu gain de cause pour avoir exposé le dossier à qui de droit.

(lire la décision)

CELLCOM BATA GROUP Sarl

 

~~~~~!:T~g; DES
MARCHES PUBLICS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ~
DECISION N° 2022-125/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SADU 05 OCTOBRE2022
COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS {CDR}

AFFAIRE N°2022-125/ARMP-SA/1386-22

SOCIETE « BATA GROUP SARL »

CONTRE

L’OFFCE NATIONAL D’IMPRIMERIEET DE PRESSE « ONIP »

1- DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE
« BATA GROUP SARL » CONTRE L’OFFICE NATIONAL O’IMPRIMERIE ET DE PRESSE « ONIP » DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES N°F_DG_55828/MND/ONIP/DG/PRMP/SPRMPDU
11 MAI 2022 PORTANT ACHAT DE DIVERS PAPIERS D’IMPRIMERIE AU PROFIT DE L’ONIP {LOT 1: ACHAT DE PAPIERS JOURNAL ET
OFFSET};

2- ORDONNANT LA REPRISE DE LADITE PROCEDURE ;

3- PORTANT AUTO-SAISINE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE.

LA COMM{SSfON DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN MA nERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marches publics en République du Benin ;

Vu le décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marches Publics (ARMP) ;

Vu le decret n°2020-596 du 23 decernbre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la
Personne Responsable des Marches Publics et de la Commission d’Ouverture et d’Evaluation ;

Vu !e decret n°2020-597 du 23 decernbre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des
Cellules de contr61e des marches publics en Republique du Benin ;

Vu le decret n°2020-598 du 23 decernbre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la
Direction Nationale de controls des marches publics en Republique du Benin ;

Vu le decret n°2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du President de rAutorite de Regulation des
Marches Publics ;

Vu le decret n°2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de Regulation de l’Autorite de Regulation des Marches Publics;

Vu le decret n°2022-144 du 23 fevrier 2022 portant nomination du Secretaire Permanent de l’Autorite de
Regulation des Marches Publics ;

Vu la lettre n°244-DG/SP-2022 du 02 septernbre 2022, €nregistree au secretariat administratif de l’ARMP
la merne date sous le numero 1524-22portant1ecours de la societe « BATA GROUP SARL » :

Vu les courriers €changes entre l’ARMP, l’Office National d’lrnprimerie et de Presse « ONIP » et le requerant dans le cadre de !’instruction de ce dossier :

Ensemble les pieces du dossier,

Les membres de la Commission de Reqlernent des Ditterends -que sont : monsieur Seraphin
fWGBAHOUNGBA TA, President ; messieurs Gilbert Ulrich TOGBONON « et Derrick BODJRENOU, membres ;
u ·~

08 BP 0791 Tri Postal Cotonou (Rep. du Benin) Tel. {229) 2130 50 56 I 2130 50 57
Gbegamey, 4e et Se etages de l’Immeuble R+S abritant la BOA a la place Bulgarie.
ainsi que les membres de la Commission Disciplinaire : mesdames Carmen Sinani Oredolla GABA, Francine
AISSI HOUANGNl et monsieur Martin Vihoutou ASSOGBA, reunis en session le mercredi 05 octobre 2022; Apres en avoir delibere conforrnernent a la loi,
I- LES FAITS

L’Office National d’lmprimerie et de Presse « ONIP » a lance le 11 mai 2022, l’appel d’offres N°F_DG_55828/MND/ONIP/DG/PRMP/SPRMP du 11 mai 2022 portant acquisition de divers papiers d’imprimerie au profit de l’ONIP, reparti en trois lots. La societe « BATA GROUP SARL »a pris part aux lots 1 et 2. Mais son offre a ete rejetee au motif qu’elle a propose :

pour le lot 1 : « une offre de montant TTC cent quatre millions trois cent vingt mille (104 320 000) francs
CFA, superieur a celui de l’offre économiquement la plus avantageuse » ;
pour le lot 2 : « une offre de montant TTC cinquante-six millions deux cent trente mille (56 230 000), superieur a celui de l’offre econorniquernent la plus avantageuse ».

Apres la notification du rejet de ses offres pour les deux lots, la societe « BAT A GROUP SARL », sans contester directement les motifs de rejet de son offre relative au lot 1 de ce marche, a formule un recours contre !’attribution
de ce lot a la societe « LAPEV SARL » estimant que cetle derniere n’a pas fourni dans son offre, le formulaire
ANT-2. Pour la requerante, la non-production de ce formulaire devrait rendre non conforme l’offre de l’attributaire provisoire pour le lot 1.
N’ayant pas recu satisfaction a son recours gracieux, la societe « BAT A GROUP SARL » a forrnule son recours devant rAutorite de Regulation des Marches Publics atin que justice !ui soit rendue.

II- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « BAT A GROUP SARL »

Considerant les dispositions de l’article 116 alinea 1er de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marches publics en Republique du Benin, sus rappelee, selon lesquelles :« Les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marches publics ou son
euoetieu: hierarchique dans le cadre des procedures de passation des marches a l’encontre des actes et
decisions de cette aermete leur cteent un prejudice » ;

Que l’alinea 5 de ce rnerne article dispose : « Le recours doit ette exetce dans /es cinq (5) }ours ouvrables de la publication etlou notification de la decision d’attribution du marche ou dans /es dix (10) }ours ouvrables precedant la date ptevue pour le depot de la candidature ou de la soumission. II a pour effet de suspendre la procedure d’attribution jusqu’a la decision definitive de la personne responsable des marches publics ou de son superieur hierarchique » ;

Ou’au sens de l’article 117 de cette rnerne loi, le requerant non satisfait de la decision rendue suite a son recours gracieux ou hierarchique, dispose d’un delai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la decision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le merne recours en !’absence
de decision rendue par la P.ersonne responsable des marches publics ou son superieur hierarchique, apres l’expiration d’un delai de trois (3) jours ouvrables a compter de sa saisine ;

~u’il results des dispositions ci-dessus citees que:
le recours prealable devant la Personne responsable des marches publics ou son superieur hierarchique constitue une condition substantiel!e de recevabilite des recours devant l’ARMP ;

l’exercice du recours prealable devant la Personne responsab!e des marches ou son superieur hierarchique et de ce!ui devant l’ARMP, sont enfermes dans des delais dont l’inobservance est sanctionnee par l’irrecevabilite de la requete.
Considerant qu’en l’espece, la notification du rejet de son offre a ete faite a la societe « BATA GROUP SARL »
le jeudi 25 aout 2022 par lettre n°026/2022/Not/ONIP/PRMP/SPRMP;
Que non convaincu de !’attribution du lot 1 a la societe « LAPEV SARL », la societe « BATA GROUP SARL » a formule son recours gracieux, le lundi 29 aout 2022 par lettre n°244-DG/SP-2022:

Que la reponse defavorable de la PRMP de l’ONIP est intervenue le mercredi 31 aout 2022 par lettre n° 136/2022/0NIP/PRMP/SPRMP;

Que non convaincue des motivations et de la decision de la PRMP de l’ON IP, le Geran! de la societe « BATA GROUP SARL » a saisi l’ARMP de son recours par lettre n°244-DG/SP-2022 du 02 septembre 2022, enreqistree au secretariat administratif de l’ARMP la rnerne date sous le nurnero 1524-22;

Qu’au regard des dispositions legales et reqlementaires ci-dessus rappelees, le recours de la societe « BATA GROUP SARL » remplit les conditions de forme et de delai requises pour sa recevabilite ;

Qu’il ya lieu de le declarer recevable.

Ill- DISCUSSION

A- MOYENS OE LA SOCIETE « BATA GROUP SARL »

A l’appui de son recours, le Cerant de la societe « BATA GROUP SARL » developpe les arguments suivants :

« Depuis quelques ennees, le formu!aire ANT-2 est rendu obligatoire (requis) dans taus /es appels d’offres, pour eveluet ia qualification des candidats. Par consequent, un candidat qui ne fournit pas ladite fiche ne donne pas taus !es elements objectifs pour faire apprecier sa qualification vis-a-vis c’un tnetcne. II ne peut done etre declare qualifie pour /edit menhe. II doit ette e!imine. La socieie « LAPEV SARL », declaree attributaire de cet appel d’offres, n’e pas fourni la fiche ANT-2 pourtant obligatoire pour connaitre de se qualification.

Lorsque la societe « LAPEV SARL » qui a beaucoup d’emecedems de livraison (pas toujours glorieux) avec f’ONIP ne fournit pas ladite fiche, nous conskieton: que c’est fail a dessein pour ne pas fournir des elements pouvant juger de sa qualification. II ya done violation du code d1ethique et de deontologie signe par taus Jes
candidats.

Je voudrais attirer votre attention sur le fail que depuis sa creation en 2019, notre entreprise a souvent participe aux appels d’offres de f’ONIP. Nous avons done connaissance de faits qui, portes sur ladite fiche, rendraient la qualification de cetie societe hypothetique. Par exemp!e, le tnercne issu de /’appel d’offres ouvert n °F_DG_769672/MCPIONIP/PRMP!SPRMP du 22 ieviie: 2021 portant fourniture de papier a /’ONIP. La societe
« LAPEV SARL » a ete cectetee attributaire parce que moins disant a ?6 200 .000 FCFA. Marche finafement execute avec un important retard de livraison (plus de cinq mois) et un gros avenant cteem des manques a gagner pour /Etat. Le tnetcne issu de la DRP n°F_DG_81527/MCP/ONIPIPRMPISPRMP du 22 juin 2020
portant achat d’intrants offset et faqonnage au profit de /’ONIP, ou la socete « LAPEV SARL » declaree
n’e pas livre toutes /es fournitures, pour ne citet que ceux-ie.

La PRMP de f’ONIP ne peut affirmer ignorer ces aonnee: importantes. C’es: done a croire qu:il meconnei: !es textes qui regissent /es marches publics au Benin. En reponse a notre recours gracieux, la PRMP/ON!P a fait du dilatoire en faisant fi du probleme de qualification sooleve, s’esi trensioime en defenseur de la societ»
« LAPEV SARL »,Juste pour nous confirmer que /es des etaient pipes o’evence ».

8- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’OFFICE NATIONAL D’IMPREMERIE ET DE PRESSE {ONIP)

Pour justifier le bien londe des motifs de rejet de l’offre de la societe « BATA GROUP SARL »
l’ONIP soutient ce qui suit:
la PRMP de

« Sur le fondement du rapport c’enetvse des offres, /’offre de la societe « BATA GROUP SARL »a ete rejetee
(pour chacun des lots 1 et 2) parce que le montant de son offre est supetieu: a celui de /’attributaire provisoire.
Pour le lot 11 la societ« « BATA GROUP SARL » a propose un montant de 104 320 000 FCFA a/ors que le montant de /1offre de f’attributaire provisoire e’eieve a 99 485 000 FCFA. Pour le Jot 2, la scciete « BATA GROUP SARL » a propose un montant de 56 230 000 FCFA a/ors que f’attributaire provisoire a propose 43 955 000
FCFA. Cette raison du rejet de l’dtre de « BATA GROUP SARL » Jui a ete clairement notifiee. Les moyens
developoe: par la societe « BATA GROUP SARL » dans son recours n1ont aucun rapport avec la procedure querellee. Les affirmations du tecuersm laissent croire qu1il se trouve dans le secret des dieux. Le requerant a fait allusion a des marches des ennees emetieure: executes par !’attributaire provisoire. Ces marches ant ete executes par son titu!aire et ne laisse aucun antecedent dont la Commission d’ouvettute et d’evelueuon pourrait
utiliser pour juger de la qualification de rattributaire provisoire propose.

Pour nous, !es elements sur lesque!s portent le recours de la societe « BATA GROUP SARL » sortent du cadre de la procedure et n’invooue aucune violation de la reglementation des marches publics ni o’une clause du
dossier d’appel c’otites. Ce tecouts ne trouve son fondement dans aucune piece relative a /’appel d’offres cite
plus haut et semble Juste etre du dilatoire destine a bloquer inutiiement le processus de passation du mercne
d’achat de divers papiers d’imprimerie auquel le requerant a toujours postule /es ennees emetieute: sans jamais ette attributaire parce que proposant des montants qui sont la plupart du temps supetieute: a ceux des attributaires. Nous ne saurians faire obstruction aux investigations de /’ARMP si ce recours etait1 a notre avis1 ionde et mentionnant clairement une quelconque violation de la reglementation des marches publics etlou d’une clause du dossier d’appel o’otlres. Telles sont !es raisons pour lesque/les nous n’avons pas transmis a J’ARMP
!es pieces utiles a /’instruction de ce recours coriotmemen: a la decision n °2021-138/SIARMP!CRICRDI
CO/SP/DRAJ/SA du 04 novembre 2021 ».

IV- CONST ATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Des moyens, des faits et de f’instruction du recours, ii se degage les constats suivants :

Constat n°1 : Le formulaire ANT-2 relatif aux antecedents de marches non executes, de litiges en instance et d’anlecedents de litiges est une exigence du DAO en sa page 89.

Constat n°2 : La non-production par la societe « LAPEV SARL » du formulaire ANT-2 dans son offre en ce concerne le lot 1.

Constat 3 : Defaut de transmission a l’ARMP1 dans !es quarante-huit{48) heures, les pieces utiles a !’instruction du dossier, conforrnernent a la decision n °2021-13BIS/ARMP/CR/CRD/CD/SP/DRAJ/SA du 04 novembre 2021
en son article 4.

V- OBJET ET ANALYSE DU RECOURS

Des faits, des rnoyens des parties et des constats issus de l’instruction, ii ressort que ie recours de la societe «
WATA GROUP SARL » porte sur la qualification de la soci€t€ « LAPEV SARL » pour exe~uter ce rnarche

DECiSION N° 2022-125/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 OCTOBRE 2022 ‘f (5,—
ef?’
SUR LA QUALIFJCATION DE LA SOCIETE « LAPEV SARL »

Consideranl les dispositions de l’article 74 alinea 1er de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marches publics en Republique du Benin, selon lesquelles : « Les offres de base des soumissionnaires doivent etre conformes aux dispositions du dossier d1appeJ a concurrence » ;

Considerant les dispositions de l’article 59 alinea 1 er de la loi precitee selon lesquelles : « L ‘auto rite contractante doit inviter !es candidats et soumissionnaires a justifier de leur capacite technique en fournissant Jes documents
qui comprennent :

la description des moyens materiels;

la description des moyens humains;

/es references techniques;

feur eventuelfe inscr~ofion a Un registre professionnef OU Un certificaf de qua/ification1 a condition que cette demande ne soit pas faite pour justifier de la cepeciie technique des soumissionnaires a titre
exc!usif ou de tnemere discriminatoire ;
une attestation comportant !es renseignements re!atifs au candidaf: selon un modefe etabli par rautorite contractante )) ;

Qu’en application du dernier tiret decet al.nea, le dossier d’appel a concurrence (DAC) a prevu a la sous-section C, entre autres, que « le soumissionnaire fournira tous !es renseignements oemende: dans !es formu!aires joints a la section II, formulaires de soumission » ;
Qu’au point 5-4 de l’IC 5 du DAC relativement a la qualification des candidats admis a concourir selon lesquelles : « Les conditions de qualification doivent etre eiebtie: en conformite avec !es articles 59 et 60 de la loin °2020-26 du 29 septembre 2020 porlant code des marches publics en Republique du Benin. Afin d1etablir
qu’i!s possedent !es qualifications teouises pour executer le marche, !es candidats devront fournir ies informations et documents suivants dans leur offre, en uti!isant Jes formulaires de la Section l/1 sauf dispositions contraires figurant dans /es OPAO » ;

Considerant qu’en l’espece, la societe « BAT A GROUP SARL )> denonce la non-production du formulaire ANT-
2 prevu a la page 89 du DAC par l’attributaire du marche ;

Que l’examen des faits de la cause revele que ce formulaire prevu par le DAC, devrait etre pris en compte absolument, pour proceder a la qualification de l’attributaire du marche et ce, en vertu non seulement des
exigences du DAC mais aussi, des principes de transparence des procedures et d’eqalite de traitement des candidats edictes par !’article 7 de la loi n °2020-26 du 29 septembre 2020 susvisee ;

Ou’a l’alinea h du point 5-4 suscite, ii est mentionne : « informations relatives a des litiges} en cours ou ayant eu lieu au cours des cinq demietes annees1 auxquels le Candidat est ou a ete partie, y compris parties concemees, montant, objet du litige et decision » ;

Que l’IC 11 relative aux documents constitutifs de l’offre mentionne en Nata Bene : « La lisle et fa forme de certaines des pieces pouvant etre detnendeee a l’appui du dossier constitutif de /’off re sont precisees en Annexe
A»;

Considerant Ies dispositions de l’IC 18 relative aux documents attestant des qualifications du Candidat, en son alinea c : « le Candid at rempfit chacun des cmete: de qualification specifie a la Clause 5 des IC )) ;
Qu’il ressort de la section 11 a la page 89 du DAC que le formulaire ANT-2 relatit aux antecedents de marches non executes, de litiges en instance et d’antecedents de litiges est une piece capitale dont la non-production enfraine une insuffisance pour la qualification de l’attributaire du march¬ ;

Qu’ainsi, le formulaire ANT-2 relatif aux antecedents de marches non executes, de litiges en instance et
~antecedents de litiges est une piece dont la non-production entrainera la non qualification du candidat;
D.ECISION N° 2022-125/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA OU 05 OCTOBRE 2022 f ry-
Considerant qu’en l’espece, la societe « LAPEV SARL » n’a pas fourni dans son offre pour le lot 1, le forrnuiaire
ANT-2 relatif aux antecedents de marches non executes, de litiges en instance et d’antecedents de litiges ;

Que ce formulaire devrait renseigner sur les antecedents de cette societe en matiere d’execution des marches publics;

Que n’ayant pas fourni ledit formulaire, la societe « LAPEV SARL » ne saurait etre qualities ;

Qu’en consequence, l’attribution du lot 1 a la societe « LAPEV S,4RL » est irrequliere parce que cette derniere n’a pas joint a son offre, le formulaire ANT-2 relatif aux antecedents de marches non executes, de litiges en
instance et d’antecedents de litiges ;

Qu’il s’ensuit que son offre ne saurait elre qualities d’econorniqucrnent la plus avantageuse sans qu’elle ne remplisse taus les criteres de qualification ;

Que l’offre evaluee econorniquement la plus avantageuse n’est pas forcement celle dont le montant est le plus bas rneme si le sournisslonnaire, tout en ayant propose une offre conforme, n’a pas rempli tous Jes criteres de qualification,
Qu’ainsi, c’est a bon droit que la societe « BATA GROUP SARL » conteste l’attribution dudit marche a la societe
« LAPEV SARL )) ;
Qu’en attribuant le lot 1 du marche a la societe « LAPEV SARL » alors que cette derniere n’a pas fourni toutes les pieces exiqees dans le DAC, la PRMP de 1’0NlP a manque de professionnalisme et a meconnu les dispositions de l’article 7 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marches publics en Republique du Benin ensemble avec celles de l’article 7 4 de ladite loi ;

Considerant par ailleurs que dans son memoirs, la PRMP de l’ONIP declare : « Pour nous! !es elements sur
!esquels portent le recours de fa societe « BATA GROUP SARL » sortent du cadre de la procedure et n’invoque aucune violation de la reglementation des marches publics ni d’une clause du dossier d’appel d’offres. Ce
recours ne trouve son fondement dans aucune piece relative a Fappel d’offres cite plus haut et semble juste ette
du diiatoire destine a bloquer inutilement le processus de passation du marche d1achat de divers papiers
d’imprimerie auquel le requerant a toujours postule !es ennees emetieute: sans jamais ette attributaire parce que proposant des montants qui sont la plupart du temps suoetieute« a ceux des attributaires » ;

Entendu qu’il n’est pas de la competence de la PRMP de l’ONIP d’apprecier la nature d’un recours exerce contre l’une de ses procedures ;

Considerant que la PRMP de l’ONIP poursuit en declarant : « Nous ne saurians faire obstruction aux investigations de IARMP si ce recours etait, a notre evis, fonde et mentionnant clairement une quelconque
violation de la reglementation des marches publics etlou d’une clause du dossier d’appel d’offres. Telles sont
!es raisons pour lesquelles nous n’evons pas transmis a f’ARMP /es pieces utiles a /’instruction de ce recours
coniotmemen; a la decision n°2021-13BISIARMPICR!CROICD/SP/ORAJISA du 04 novembre 2021 ».

Qu’il ressort des declarations ci-dessus citee que la PRMP de l’ONIP s’est abstenue volontairement de ne pas transmettre les pieces necessares a !’instruction du dossier au niveau de l’organe de regulation des marches
publics;

Qu’ainsi, la PRMP de l’ONIP a fait obstruction aux investigations de l’ARMP ;

Pour tous ces motifs, ii y a lieu pour l’organe de regulation de s’autosaisir en rnatiere disciplinaire.

Ou’au regard de tout ce qui precede, c’est a tort et en violation des principes de transparence des procedures et d’eqalite de traitement des candidats que la PRMP de l’ONIP a attribu€ le lot 1 du marche en cause, a la
societe « LAPEV SARL )) .
f R CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1 er : Le recours de la societe « BATA GROUP SARL » est recevable. Article 2 : Le recours de la scciete « BATA GROUP SARL » est fonde.
Article 3 : L’attribution provisoire du lot 1 dans le cadre de !’Appel d’offres N°F_DG_55828/MND/ONIP/ DG/PRMP/SPRMP du 11 mai 2022 portant acquisition de divers papiers d’imprimerie au profit de l’ONIP (Lot
1 : Achat de papiers journal et Offset), est annulee.

Article 4 : L’organe de regulation s’autosaisit en matiere disciplinaire. Article 5 : La presents decision sera notfiee :
au Gerant de la societe « BAT A GROUP SARL » ;
au Cerant de la société « LAPEV SARL » ;
a la Personne Responsable des Marches Publics de !’Office National d’lmprimerie et de Presse
« ONIP » ;

au Chef de !a Cel!u!e de Contr61e des Marches Publics de l’Office National d’lmprimerie et de Presse
« ONIP »;

au Directeur Generale de !’Office National d’lmprimerie et de Presse « ONIP »;

au Ministre du Developpernent du Nurnerique ;

au Directeur National de Contr61e des Marches Publics. dans le S!(3MaP.

 

 

 

 

 

 

 

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